ATF 142 V 577 (d)

2016-2017

Art. 8 al. 1 et 3 Cst. ; § 85 de la loi sociale du canton de Soleure

Le § 85 de la loi sociale du canton de Soleure prévoit qu’en cas d’autorité parentale conjointe et de garde partagée, l’octroi des prestations complémentaires familiales est attribué à la mère. Le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 3 Cst.). Il invoque également la violation de l’art. 8 al. 1 Cst. Dès lors que la caisse de compensation refuse de lui octroyer la moitié du montant au motif que la norme cantonale prévoit l’attribution à un seul des parents en cas de séparation. Suite à une analyse, le Tribunal fédéral retient que les critères d’attribution semblent conformes à l’art. 8 al. 3 Cst. Concernant la répartition par moitié, le Tribunal fédéral rappelle que les autorités n’effectuent aucune répartition en pourcentage. Ce soin est laissé aux parties et il en résulte une multitude de solutions. Dans ces conditions, il est déraisonnable d’exiger des autorités qu’elles déterminent dans chaque cas particulier le pourcentage attribué à chacun des parents. Il n’y a donc aucune violation de l’art. 8 al. 1 Cst.