ATF 142 V 271 (d)

2016-2017

Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS ; 3 LSu ; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés ; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes

Selon le droit cantonal zurichois, les pensions minimales d’entretien prévues au § 19 al. 1 de sa loi sur les foyers pour jeune et l’assistance aux enfants placés sont des contributions publiques sous forme de participation aux coûts. Au regard de la LAS, notamment de l’art. 3 al. 2 let. a, ce sont des contributions à caractère de subventions et elles ne font par conséquent pas l’objet de remboursement par le canton d’origine comme prévu à l’art. 16 LAS, abrogé depuis (ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avril 2017).