ATF 142 V 280 (f)

2016-2017

Art. 87 par. 1, 3 et 8 R (CE) n° 883/2004 ; 14 par. 8 R (CE) n° 987/2009 ; 13 par. 1 et 2 let. a, 14 par. 2 let. b pt i, 15 par. 2 R (CEE) n° 1408/71

L’arrêt concerne la détermination de la législation applicable à un ressortissant et résidant français exerçant une activité salariée en France pour le compte d’une entreprise sise en Suisse, victime d’un accident de travail. Ce dernier sollicite des prestations d’une institution d’assurance-accident suisse pour une incapacité totale de travail datant de 2010. Le Tribunal fédéral examine les conditions auxquelles une personne peut se prévaloir du droit transitoire de l’art. 87 par. 8 R (CE) n° 883/2000 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement. Les parties à L’ALCP appliquent entre elles le R (CE) n° 1408/71 jusqu’au 31 mars 2012 et depuis le 1er avril 2012 le R (CE) n° 883/2004. Selon l’art. 87 par. 8 du R (CE) n° 883/2000, si conformément au présent règlement une personne est soumise à la législation d’un Etat membre différente de celle dont elle dépend en vertu de l’ancien R (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’Etat membre désignée par ce règlement tant que sa situation antérieure demeure inchangée, pendant dix ans tout au plus, à moins pour elle d’effectuer dans un délai de trois mois une demande de soumission à la nouvelle législation déterminée selon le règlement à compter de sa date d’application. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’assuré assujetti pour la période antérieure au 1er avril 2012 à la législation française selon le principe de la lex loci laboris prévu par l’ancien R (CE) n° 1408/71, n’a jamais demandé pour la période postérieure au 1er avril 2012 à être soumis à la législation suisse selon le nouveau règlement. Il n’a pas retenu l’envoi d’une déclaration de sinistre en avril 2013 comme une demande suffisante de l’assuré d’être assujetti à la législation suisse. Une telle demande ne pouvant être formulée que de manière explicite et non équivoque (consid. 7.2.3). Par ailleurs selon le Tribunal fédéral, le dies a quo du délai pour formuler une demande n’est pas le jour de l’accident, mais celui de l’entrée en vigueur du nouveau R (CE) n° 883/2004, ce dernier n’ouvrant aucun droit pour la période antérieure à la date de son application. Ainsi, l’incapacité totale du recourant étant survenu avant le 1er avril 2012, date d’entrée en vigueur du R (CE) n° 883/2004, il était impossible pour ce dernier d’exercer des activités salariées dans plusieurs Etats et par conséquent d’être soumis à la législation suisse selon l’art. 13 par. 1 de ce règlement.