ATF 142 V 590 (f)

2016-2017

Art. 11 par. 3 let. a, 61 par. 2 et 65 par. 2 et 5 let. a R (CE) n° 883/2004 ; 11 R (CE) n° 987/2009

En principe, l’Etat compétent pour verser des prestations de chômage est celui du dernier pays d’emploi (art. 11 par. 3 let. a et 61 par. 2 R (CE) n° 883/2004). Des règles particulières sont cependant prévues à l’art. 65 du même règlement. Il en ressort que les travailleurs frontaliers qui sont au chômage complet bénéficient des prestations de l’Etat de résidence. Ils peuvent toutefois bénéficier des services de reclassement de l’Etat membre où ils ont exercé leur dernière activité. Le Tribunal fédéral précise la notion de résidence (art. 11 R [CE] n° 883/2004) : est déterminant le centre des intérêts de la personne concernée (durée et continuité de la présence sur le territoire, situation d’emploi, situation familiale, exercices d’activités non lucratives, logement, impôts, etc.). Pour un travailleur frontalier, le lieu d’activité professionnelle et la durée de résidence préalable dans l’Etat d’emploi ne sont pas déterminants, sans quoi l’art. 65 R (CE) n° 883/2004 serait vidé de sa substance. Les autres éléments (logement, famille, etc.) ne sont à eux seuls pas décisifs.