ATF 143 V 1 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 2 et 13 LAI en lien avec les art. 4, 17 et 18 R (CE) n° 883/2004

La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à l’ATF 142 V 538, selon laquelle l’enfant de travailleurs frontaliers résidant à l’étranger n’ont pas droit aux mesures de réadaptation de l’AI, vaut également sous l’empire du Règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2013. Dans cette affaire, il s’agissait de l’enfant de travailleurs frontaliers qui s’étaient établis en Allemagne, et qui n’avaient pas exercé leur droit d’option pour l’assurance-maladie, de sorte que l’enfant était assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse. Comme il l’avait déjà fait dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a comparé la situation selon que la prise en charge des mesures médicales dont l’enfant avait besoin étaient prises en charge par l’AI ou par l’assurance obligatoire des soins. Constatant que les seuls frais dont l’enfant, respectivement ses parents, devaient s’acquitter était la franchise (CHF 350.- par année civile), le refus de mesures médicales selon l’art. 13 LAI ne pouvait pas être jugé discriminatoire. La question de savoir ce qu’il en serait si l’enfant n’avait pas été assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse ou à un régime permettant une prise en charge équivalente à l’étranger reste ouverte.