ATF 143 V 52 (d)

2016-2017

Art. 11 par. 1 et 3 let. a et e, 32 R (CE) n° 883/2004 ; annexe XI du R (CE) n° 883/2004 ; 3 al. 1, 2 et 3 let. a, 4a let. a, 6 et 95a let. a LAMal ; 1 al. 1 et 2 let. d et f, 2 al. 1 let. c, d et e OAMal

En principe, les salariés ou indépendants sont soumis aux lois du pays dans lequel ils exercent leur activité lucrative (art. 11 al. 3 let. a R [CE] 883/2004). Pour les personnes sans activité lucrative, la loi du domicile est applicable (art. 11 al. 3 let. e R [CE] 883/2004). Les membres de la famille d’un salarié ou d’un indépendant exerçant une activité lucrative en Suisse sont donc, en principe, soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’assureur maladie pour qu’il examine en détail si l’épouse du travailleur, qui habite à l’étranger avec ses deux enfants, devait être considérée comme une personne sans activité lucrative ou « au chômage ». L’obligation de s’assurer en Suisse prévaudrait dans la première hypothèse, mais pas dans la seconde.