Art. 125 al. 3 et 126 LP

L’office peut fixer dans les conditions de vente une mise à prix initiale, soit le montant minimal d’une offre, ou une mise à prix indicative, afin d’éviter que l’immeuble ne soit réalisé à vil prix et par surprise en application du principe de l’offre suffisante ; une telle décision n’est revue par le Tribunal fédéral qu’en présence d’un abus du pouvoir d’appréciation.