Art. 92 al. 1 ch. 3 et 93 LP

La rente servie par l’assurance-accident est relativement saisissable (confirmation de la jurisprudence) ; un véhicule utilisé pour une activité professionnelle non rentable ne saurait être considéré comme un outil professionnel ; des frais médicaux potentiels n’ont pas à être pris en considération, mais leur survenance imminente peut être une cause de révision de la saisie sur le salaire afin de libérer un montant suffisant.