Art. 61, 90 et 91 LP

L’office des poursuites doit traiter les demandes de suspension pour cause de maladie et rendre une décision à ce sujet ; il ne peut les ignorer au motif qu’elles sont mal fondées ; l’octroi de la suspension ne peut porter que sur des actes de poursuites non encore effectués ; l’avis de saisie doit être transmis en règle générale par courrier recommandé, mais il peut être exceptionnellement donné par oral ; il ne peut plus être contesté sitôt qu’il a été communiqué, même irrégulièrement, au débiteur, notamment par le biais d’une convocation à l’office.