Art. 138 al. 1 et al. 2 ch. 3 LP ainsi que art. 49 al. 1 litt. b ORFI

Le délai d’un mois séparant la publication des enchères de celles-ci n’a pas besoin d’être respecté lorsqu’une précédente adjudication a été renvoyée ; il suffit qu’il se soit écoulé un temps suffisant entre la publication et l’adjudication pour que la réalisation ait lieu dans de bonnes conditions ; en cas de renvoi des enchères, seules de nouvelles créances de droit public peuvent être prise en compte ; l’office doit alors modifier l’état des charges ; s’agissant des charges de droit public non encore exigibles, mais pourvues d’un droit de gage légal sur l’immeuble, leur reprise par l’acquéreur sans déduction du prix de vente rend inutile une modification de l’état des charges. (voy. également TF 5A_350/2017 du 28 juillet 2017)