Art. 297 al. 5 et 297a LP

La créance en restitution des locaux suite à la résiliation du bail pour les locaux occupés par le débiteur en concordat ne constitue pas une créance concordataire ; la suspension ne lui est donc pas applicable ; le débiteur en concordat ne peut pas s’opposer à l’évacuation au motif que son évacuation rendrait illusoire toute homologation du concordat.