(X. SA [société suisse] c. Y. Inc., Z. [société de droit canadien]). Recours contre la sentence finale rendue le 25 novembre 2015 par un Arbitre unique CCI.

Rappel de la règle jurisprudentielle qui veut que des fautes de procédure ou une décision matériellement erronée ne suffisent pas à fonder l’apparence de prévention de l’arbitre, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste de ses obligations. Cette règle, qui ne sanctionne que des fautes tout à fait exceptionnelles, ne saurait être détournée pour permettre à une partie ne pouvant pas invoquer avec succès l’un ou l’autre des motifs prévus aux lettres b à e de l’art. 190 al. 2 LDIP d’obtenir l’annulation de la sentence par le biais d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP et consistant en une critique en règle des constatations de fait et considérations juridiques de l’arbitre – ce qui reviendrait à faire du TF une simple juridiction d’appel (consid. 3.1). Ni le déroulement de la procédure – au demeurant marquée par le vif antagonisme et comportement procédural inadéquat des parties – ni le contenu de la sentence ne révèlent d’élément qui puisse faire douter de l’impartialité de l’arbitre (consid. 3.3.1). Recours rejeté.