Art. 16 al. 3 et 23 let. d LIFD ; versement d’une indemnité pour renonciation à un droit d’usufruit sur un immeuble.

La contre-prestation d’un montant de CHF 703'000.- versée pour la renonciation à un droit d’usufruit sur un immeuble ne doit pas être qualifiée comme un revenu sous l’angle de l’art. 23 let. d LIFD. Puisqu’il s’agit là d’un simple dédommagement d’ordre pécuniaire que perçoit le contribuable en compensation de la perte de patrimoine engendrée par la renonciation à son droit d’usufruit. Par ailleurs, si l’abandon du droit d’usufruit venait à accroitre la fortune du contribuable, cette augmentation devrait alors être analysée fiscalement comme un gain en capital et non pas un revenu.

Commentaire
(publication prévue)