Art. 33 al. 1 let. a LIFD ; 9 al. 2 let. a LHID ; déductibilité des pénalités pour remboursement anticipé d’un emprunt hypothécaire de l’impôt sur le revenu.

La déduction des pénalités pour remboursement anticipé d’un emprunt hypothécaire est autorisée lorsqu’il s’agit d’un intérêt passif au sens des art. 33 al. 1 let. a LIFD et 9 al. 2 let. a LHID. Pour être obtenir cette qualification dans un tel cas de figure, la pénalité et la dette doivent avoir un lien. Ainsi si l’on admet la déductibilité de la pénalité liée à une résiliation anticipée d’un contrat hypothécaire lorsque le contribuable se dédit de ce dernier pour en conclure un nouveau à un taux plus avantageux tel n’est pas le cas lorsque celui-ci vend son immeuble grevé d’une hypothèque et partant se contente de rembourser son emprunt avant le terme. Dans le premier cas la composante « manque à gagner sur intérêts futurs » pour le créancier est prépondérante, de sorte que l’indemnité versée doit être assimilée à des intérêts passifs. Dans le second cas, le lien entre l’indemnité et la dette n’est pas suffisant pour constituer un intérêt passif au sens des art. 33 al. 1 let. a LIFD et 9 al. 2 let. a LHID.

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