ATF 143 II 233 (d)

2016-2017

Art. 12 al. 3 let. e LHID ; 3 al. 1 LIFD ; précision quant à « l’usage durable et exclusif de l’habitation » selon l’art. 12 al. 3 let. e LHID en cas de remploi.

L’imposition des gains immobiliers peut être différée lorsque le bien en question a « durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur », à condition que le produit de cette aliénation soit réinvesti dans une habitation servant au même usage. Ainsi, l’administration fiscale se trompe en considérant que le réinvestissement du produit de la vente d’une habitation dans une demeure dans les Grisons, où le contribuable n’a passé que vingt-deux mois avant de prendre domicile en Grande-Bretagne n’est pas une affectation à un nouveau domicile principal qui donne droit au report de l’impôt sur les gains immobiliers. Le contribuable n’ayant pas l’intention de quitter la Suisse lors de l’achat, il est infondé de considérer qu’il a voulu profiter du report de l’imposition de manière abusive.