(X1 Ltd, X2 SA [collectivement, X.] c. Z. Ltd).

Recours contre la sentence finale rendue le 13 décembre 2016 par un Tribunal arbitral CCI. Consultancy agreements régis par le droit suisse, par lesquels Z. s’engageait à assister X. dans la préparation et soumission d’offres en vue de l’obtention de marchés relatifs à des projets ferroviaires. Litige né du fait que X. n’avait pas payé une partie des commissions réclamées par Z. Sentence donnant partiellement raison à Z. Reproche fait au Tribunal d’avoir décidé ultra petita dans la mesure où il avait constaté et déclaré (y compris dans le dispositif de la sentence), en sus des condamnations pécuniaires demandées par Z., que X. (tout comme Z. au demeurant) avait violé les contrats sous-jacents. Selon les recourantes, dès lors que l’intimée avait uniquement invoqué son droit au paiement des commissions litigieuses, il n’y avait aucune nécessité à assortir la décision d’une « déclaration aussi superflue qu’inadéquate » et sans portée propre. Conclure à l’annulation – même partielle – d’une sentence pour l’unique raison que son dispositif contient des considérations superflues et sans portée propre ne répond à aucun intérêt digne de protection au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF. A le supposer recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté, car les constatations litigieuses ne portent pas spécifiquement préjudice aux recourantes, la distinction faite par elles entre l’inexécution et la violation d’un contrat étant dénuée de conséquences dans ce contexte, tant il est vrai que l’on ne voit pas ce qu’il y aurait d’erroné à qualifier de violation du contrat le refus injustifié de payer les montants dus en vertu du contrat (consid. 3.3). Recours rejeté.