(A. [Tommy Wiking] c. International Federation of American Football [IFAF], USA Football, Football Canada, Japanese American Football Association, Panamian Federation of American Football et B. [Richard MacLean]) ; recours contre la sentence rendue le 1er mars 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir statué au-delà des demandes dont elle était saisie. Le Tribunal fédéral rappelle que le principe « ne eat iudex ultra petita partium » n’est pas violé lorsqu’un tribunal arbitral donne aux demandes des parties d’autres qualifications juridiques que celles qu’elles lui ont présentées, ou s’écarte des conclusions des parties, pour autant qu’il n’accorde pas davantage que ce qui a été sollicité (consid. 3.2-3.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa
(A. [veuve du défunt chef d’orchestre C.] c. B. GmbH [label de disques, filiale fille du groupe D.]). Recours contre la sentence du 5 octobre 2017 rendue par un Tribunal arbitral ad hoc.
Reproche fait au Tribunal d’avoir tranché divers points litigieux qui ne lui étaient pas soumis et d’avoir omis de statuer sur d’autres requêtes. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal arbitral a statué uniquement sur les questions qui lui étaient soumises, quitte à donner une définition plus générale de certaines requêtes spécifiques, et – sans jamais accorder d’aliud – il n’a approuvé que partiellement quelques-unes des requêtes de la recourante (consid. 2.2.-2.5). Recours rejeté (voir également le consid. 3.3 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler, Juliette van Berchem
(X1 Ltd, X2 SA [collectivement, X.] c. Z. Ltd).
Recours contre la sentence finale rendue le 13 décembre 2016 par un Tribunal arbitral CCI. Consultancy agreements régis par le droit suisse, par lesquels Z. s’engageait à assister X. dans la préparation et soumission d’offres en vue de l’obtention de marchés relatifs à des projets ferroviaires. Litige né du fait que X. n’avait pas payé une partie des commissions réclamées par Z. Sentence donnant partiellement raison à Z. Reproche fait au Tribunal d’avoir décidé ultra petita dans la mesure où il avait constaté et déclaré (y compris dans le dispositif de la sentence), en sus des condamnations pécuniaires demandées par Z., que X. (tout comme Z. au demeurant) avait violé les contrats sous-jacents. Selon les recourantes, dès lors que l’intimée avait uniquement invoqué son droit au paiement des commissions litigieuses, il n’y avait aucune nécessité à assortir la décision d’une « déclaration aussi superflue qu’inadéquate » et sans portée propre. Conclure à l’annulation – même partielle – d’une sentence pour l’unique raison que son dispositif contient des considérations superflues et sans portée propre ne répond à aucun intérêt digne de protection au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF. A le supposer recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté, car les constatations litigieuses ne portent pas spécifiquement préjudice aux recourantes, la distinction faite par elles entre l’inexécution et la violation d’un contrat étant dénuée de conséquences dans ce contexte, tant il est vrai que l’on ne voit pas ce qu’il y aurait d’erroné à qualifier de violation du contrat le refus injustifié de payer les montants dus en vertu du contrat (consid. 3.3). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(, B., C., D. c. X. [tous héritiers de feu Y.])
Recours contre la sentence finale rendue le 19 mars 2015 par un tribunal CCIG. Rappel de jurisprudence : lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, le grief selon lequel le tribunal aurait statué infra petita est exclu (consid. 2). De même, dans la mesure où il ne statue pas au-delà de l’objet et du montant des demandes, tels qu’ils ont été délimités, qualifiés et quantifiés dans les conclusions des parties, le tribunal ne viole pas non plus le principe ne eat iudex ultra petita partium (consid. 3). Recours rejeté. Dans le même sens, voir également TF 4A_173/2016 du 20 juin 2016 (arrêt non résumé dans ce chapitre), consid. 3.2.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( c. B., C., D., E. et F.)
Recours contre la sentence rendue le 25 mars 2014 par un arbitre unique. Les chefs de la demande dont il est question à l’art. 190 al. 2 let. c LDIP sont les conclusions des parties, soit leurs demandes sur le fond. Par conséquent, l’arbitre ne rend pas une sentence infra petita s’il omet de statuer sur des requêtes d’ordre procédural (consid. 4.3).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SpA [Club de football] c. B. [Club de football])
Recours (rejeté) contre la sentence rendue par le TAS le 21 août 2012. Le grief selon lequel le tribunal aurait statué infra petita est exclu d’emblée quand le dispositif de la sentence déclare expressément que toute autre conclusion des parties est rejetée (« all other claims are dismissed »), sachant que, selon la jurisprudence en matière d’arbitrage international, les arbitres ne sont pas tenus de motiver leur sentence (consid. 4.2).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Association serbe de football c. M. [entraîneur de football professionnel])
Recours (rejeté) contre la sentence rendue par le TAS le 23 septembre 2011.
Le TA n’a pas statué extra petita en allouant une prétention en euros alors que la demande pertinente visait à obtenir un montant exprimé, dans le contrat, en euros convertis en dinars serbes (« in Dinar counter value ») car, ce faisant, il n’a en définitive pas alloué plus ou autre chose que ce qui a été demandé (consid. 5.2).