(A.X. SA , B.X. Ltd c. Z. Ltd). Recours contre la sentence finale rendue le 29 janvier 2016 par un Tribunal arbitral CCI.

En soumettant leurs contrats au droit suisse, les parties ont accepté qu’ils puissent faire l’objet d’une interprétation subjective au sens de l’art. 18 al. 1 CO. Sachant que l’un des principaux éléments du litige consistait à déterminer la portée de certaines clauses contractuelles, leur choix de ne pas se faire assister par des avocats suisses dans l’arbitrage ne peut assurément leur servir d’excuse pour plaider l’effet de surprise quant à la méthode d’interprétation – au demeurant classique – appliquée par le Tribunal arbitral (consid. 5.2). Recours rejeté (voir également les consid. 4.1 et 4.2.1-4.2.2 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP).