(A. c. Association B.). Recours contre la sentence rendue le 8 juin 2016 par une Arbitre unique statuant sous l’égide de la SCAI.

Grief fait à l’Arbitre d’avoir unilatéralement prolongé (d’un jour) le délai pour le dépôt du mémoire de demande après avoir constaté que l’intimée (demanderesse à l’arbitrage) n’avait pas respecté le délai original. Le recourant, qui se plaint à ce titre d’une violation du principe de l’égalité de traitement des parties, ne soutient pas que l’Arbitre lui aurait refusé une prolongation de délai équivalente. Dès lors, le grief est sans fondement. Argument selon lequel l’Arbitre, en octroyant un délai supplémentaire pour le dépôt de la demande, aurait violé le règlement applicable (Swiss Rules), aux termes duquel il aurait fallu mettre fin à l’arbitrage (du moins en relation avec les prétentions de la demanderesse) en raison du dépôt tardif de ce mémoire. Une disposition contenue dans un règlement d’arbitrage ne devient pas un principe impératif de procédure au sens de l’art. 182 al. 3 LDIP, dont la violation par l’arbitre justifierait l’annulation de la sentence, du seul fait d’avoir été voulue par les parties. De même, une application incorrecte ou même arbitraire du règlement d’arbitrage ne justifie pas, en soi, l’annulation de la sentence pour violation de l’ordre public procédural. Cela étant, l’Arbitre relève à raison que selon la doctrine pertinente la soumission de la demande avec un léger délai ne requiert pas nécessairement que le tribunal mette fin à l’arbitrage (consid. 3.3). Recours rejeté.