(AMA c. X. [gymnaste américaine], USADA), recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, clôturant la procédure suite au paiement tardif de l’avance de frais par l’AMA, en application de l’art. R64.2 Code TAS.

Reproche fait à la Présidente de la Chambre d’appel d’avoir violé le droit d’être entendue de l’AMA en n’examinant pas son argument selon lequel une application stricte de l’art. R64.2 ne se justifiait pas dans les circonstances du cas concret – en d’autres termes, que l’application de l’art. R64.2 en l’espèce relevait du formalisme excessif. Le droit d’être entendu garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP n’exige pas qu’une sentence arbitrale internationale soit motivée. Ce principe s’applique également, et peut-être même a fortiori, à une ordonnance de procédure ayant pour simple but de constater que la cause pendante a pris fin ipso jure et qu’il y a lieu de la rayer du rôle. Sans doute, pour cette décision de procédure comme pour une sentence au fond, faut-il que celui qui la rend ait traité tous les arguments pertinents avancés par les parties. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il le fasse de manière expresse ou par de longs développements, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la sanction attachée au non-respect d’une règle de procédure ne laisse guère de marge d’appréciation à celui qui doit la prononcer. En réalité, les motifs qui étayent le Termination Order « laissent apparaître en filigrane » que la Présidente a écarté le moyen pris du formalisme excessif parce que la recourante avait été dûment avertie du risque qu’elle prenait si elle ne versait pas l’entièreté de l’avance des frais dans le délai imparti, et qu’elle ne pouvait pas invoquer sa propre erreur pour échapper à la sanction expressément prévue par l’art. R64.2 al. 2 du Code. Le moyen pris de la violation du droit d’être entendu doit donc être écarté (consid. 5). Recours rejeté.