(A. Corporation, B. Company [sociétés détenues directement ou indirectement par l’Etat d’Egypte, actives dans le commerce du pétrole et du gaz naturel], désignées collectivement sous l’acronyme B., c. X. [société de droit égyptien], Y. Corporation Ltd [société de droit israélien, détenue par l’Etat d’Israël, active dans la production et commercialisation d’électricité]).
Recours contre la sentence rendue le 4 décembre 2015 par un Tribunal arbitral CCI. Arguments des recourantes selon lesquels le Tribunal aurait violé les deux éléments constitutifs de la garantie du droit d’être entendu, d’une part en manquant à son devoir minimum d’examiner et traiter certains arguments pertinents pour la résolution du litige, et d’autre part en rendant une sentence fondée sur une argumentation juridique imprévisible. Les recourantes ne peuvent reprocher au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération les thèses qu’elles présentent (ou du moins reformulent) pour la première fois devant le TF. Pour le surplus, elles ne font que remettre en cause les constatations factuelles du Tribunal, son appréciation des preuves, la manière dont il a reparti le fardeau de la preuve et son interprétation des clauses contractuelles topiques, tout comme les conséquences qu’il en a tirées aux fins de sa décision – tous des éléments qui échappent au contrôle du TF dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale internationale (consid. 4.2-4.5). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler