(A. AG [société de droit liechtensteinois] c. State of Palestine [ou Palestinian Authority], B. Company).
Recours contre la sentence rendue le 2 août 2016 par un Tribunal arbitral statuant sous l’égide de la SCAI. Projet portant sur la construction d’un hôtel et d’un casino en Cisjordanie, dans le cadre des efforts de l’Autorité palestinienne pour promouvoir le développement économique et les investissements dans ce territoire. Conclusion, en 1996-1997, de plusieurs accords entre les parties et avec des tiers pour la réalisation de ce projet. Cadre légal peu clair du fait que, depuis les accords d’Oslo de 1993-1995, le territoire concerné est sujet à un ordre juridique autonome et « en voie de développement ». Adoption par l’Autorité palestinienne, en 2002, du Code pénal jordanien, interdisant les jeux de hasard et les rendant passibles de peines d’emprisonnement et amendes. Accès au casino (qui fonctionnait avec succès depuis 1998) bloqué par les autorités israéliennes suite au déclenchement de la seconde intifada à l’automne 2000. Conclusion, peu après, de deux nouveaux accords entre les parties, visant à garantir le développement futur du projet, notamment en prévoyant la prolongation de la période d’octroi des licences pour l’administration du casino et de l’hôtel jusqu’en 2028. Levée progressive des restrictions résultant des émeutes de 2000 à partir de l’année 2008. Dès 2012, requêtes réitérées de A. à l’Autorité palestinienne afin que celle-ci lui octroie les nouvelles licences en conformité avec les accords conclus fin 2000. Fin de non-recevoir de l’Autorité, suivie du dépôt d’une demande d’arbitrage par A. en 2013. Demande intégralement rejetée par le Tribunal arbitral. Violation du droit d’être entendu : en rejetant en bloc les conclusions de A. relatives à l’octroi des licences (pour non-conformité avec le droit impératif palestinien), le Tribunal arbitral a manqué à son devoir minimum d’examiner la prétention relative à la licence d’opérateur pour l’hôtel, dont la recourante avait pourtant argué qu’elle devait être reconnue indépendamment de sa demande portant sur la licence pour le casino, au motif que la loi interdisant les jeux de hasard n’affectait pas le fonctionnement de l’hôtel (consid. 4.3). Recours admis ; renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau sur la conclusion topique de la recourante. Voir également le consid. 3.2 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler