(A. c. Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)).

Recours contre la sentence finale rendue le 22 septembre 2015 par la Commission de recours pour les litiges issus de l’application du Règlement du personnel près l’hôpital cantonal du Tessin. Refus de la Commission d’annuler le licenciement d’un employé de l’EOC pour cause de conduite inappropriée et nuisible à l’environnement de travail. Grief du recourant selon lequel les membres de la Commission auraient violé son droit d’être entendu en rejetant sa demande d’audition des témoins de la partie adverse, au mépris de la garantie du contradictoire consacrée à l’art. 373 al. 4 CPC et de la disposition du Règlement topique selon laquelle les arbitres doivent constater les faits d’office. La Commission a refusé d’ordonner l’audition après avoir procédé à une appréciation anticipée de l’apport probatoire des témoins en question, eu égard à l’ensemble du dossier déjà établi dans la procédure de première instance. Elle en a conclu que l’audition et contre-interrogation de ces témoins n’était pas susceptible de modifier sa conviction quant à l’issue du litige. L’appréciation des preuves, fût-elle anticipée, échappe à l’examen du TF lorsqu’il est saisi d’un recours contre une sentence arbitrale. Le droit d’être entendu au sens de l’art. 393 let. d CPC n’entraine pas non plus l’obligation pour l’arbitre de constater les faits d’office (consid. 5). Recours rejeté.