(X. Sàrl c. Z. SA). Recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 18 mars 2019 par un arbitre unique siégeant à Genève. L’arbitre unique a imputé les frais de la procédure arbitrale et les dépens de chaque partie à raison de deux tiers à la charge de la demanderesse et d’un tiers à celle de la défenderesse. Parmi d’autres critères, l’arbitre a pris en considération le « comportement des parties », constatant en particulier que la demanderesse avait considérablement augmenté son travail par la manière dont elle avait plaidé l’affaire, dans la mesure où elle n’avait pas pris position sur certains arguments et développements juridiques avancés par la défenderesse, ou ne l’avait fait que de manière incomplète. La demanderesse (recourante devant le Tribunal fédéral) conteste cette répartition des frais et dépens et soutient que l’arbitre aurait dû lui donner l’occasion de prendre position sur son propre comportement procédural et sur l’incidence de ce comportement dans ladite répartition. La jurisprudence invoquée par la recourante n’est pas pertinente en l’espèce, car elle concerne le devoir d’un tribunal arbitral d’interpeller les parties sur la répartition des frais et dépens lorsque l’une d’elles renonce à l’arbitrage sur la base de l’art. 378 al. 2 CPC. Dans une procédure arbitrale ayant abouti à une sentence finale, comme c’est le cas ici, la répartition des frais et dépens n’est qu’un point accessoire de cette sentence ; on ne saurait raisonnablement exiger du tribunal arbitral qu’il reporte son prononcé et recueille préalablement les prises de position des parties sur un projet de répartition motivé. Le moyen tiré de l’art. 393 let. d CPC est donc dénué de fondement. Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X. [avocat à Genève] c. Z. [avocat à Genève])
Recours contre la sentence rendue le 30 août 2018 par un arbitre unique siégeant à Genève. Arbitrage fondé sur une clause compromissoire dans un contrat d’association entre deux avocats. Recourant faisant grief à l’arbitre d’avoir totalement omis d’examiner l’exception de compensation soulevée par lui dans l’arbitrage (art. 393 let. d CPC). La créance compensante invoquée est une prétention en dommages-intérêts, réclamée sur la base d’une prétendue violation de l’obligation de loyauté par l’ancien associé du recourant. A teneur de l’art. 42 al. 1 CO, il incombait au recourant d’alléguer, dans l’arbitrage, un dommage d’un montant déterminé, ou de mettre en avant tout élément propre à permettre l’estimation réservée par l’art. 42 al. 2 CO, ce qu’il s’est abstenu de faire. Le recourant n’a pas non plus fait allusion à un éventuel préjudice moral, ni cherché à démontrer une atteinte à sa personnalité susceptible de justifier une réparation en argent sur le fondement de l’art. 49 CO. L’exception de compensation n’était donc pas motivée, sinon par la seule allégation d’un acte illicite. Cela n’est de toute évidence pas suffisant. Aussi, dans ce litige empreint d’un fort esprit d’animosité, l’arbitre unique pouvait voir dans l’exception ainsi soulevée une simple récrimination supplémentaire plutôt qu’un moyen de défense sérieux et apte à influencer l’issue de la cause. Dans ces circonstances, l’arbitre pouvait se dispenser de mentionner et discuter l’exception, sans violer, par-là, le droit du défendeur d’être entendu en procédure contradictoire (consid. 7). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. AG c. B. AG). Recours contre la décision rendue le 30 août 2016 par le Tribunal arbitral des baux et loyers.
Retrait de la demande d’arbitrage suite au non-paiement de l’avance de frais par la défenderesse. Requête de la demanderesse, formulée dans deux courriers adressés aux seuls arbitres, sollicitant une décision du Tribunal portant clôture de la procédure, lui restituant la part de l’avance déjà versée par elle et mettant les frais de la procédure et une indemnité pour ses dépens à la charge de la défenderesse. Décision du Tribunal mettant les frais de la procédure à la charge des deux parties, à raison d’une moitié chacune. Recours de la défenderesse au motif, entre autres, qu’en omettant de lui transmettre les courriers de la demanderesse et de l’inviter à se prononcer à leur sujet avant de rendre sa décision, le Tribunal avait violé son droit d’être entendue. Le respect du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. présuppose que les actes déposés par un participant à la procédure soient communiqués aux autres. Avant de rendre une décision pouvant affecter la situation juridique d’une partie, le tribunal doit lui permettre de s’exprimer au sujet des arguments et allégations en présence (consid. 2.1-2.3). Recours admis ; cause renvoyée au Tribunal arbitral pour qu’il décide sur la répartition des frais après avoir donné l’opportunité à la recourante de prendre position sur les écritures déposées par l’intimée à ce sujet (consid. 2.5).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. c. Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)).
Recours contre la sentence finale rendue le 22 septembre 2015 par la Commission de recours pour les litiges issus de l’application du Règlement du personnel près l’hôpital cantonal du Tessin. Refus de la Commission d’annuler le licenciement d’un employé de l’EOC pour cause de conduite inappropriée et nuisible à l’environnement de travail. Grief du recourant selon lequel les membres de la Commission auraient violé son droit d’être entendu en rejetant sa demande d’audition des témoins de la partie adverse, au mépris de la garantie du contradictoire consacrée à l’art. 373 al. 4 CPC et de la disposition du Règlement topique selon laquelle les arbitres doivent constater les faits d’office. La Commission a refusé d’ordonner l’audition après avoir procédé à une appréciation anticipée de l’apport probatoire des témoins en question, eu égard à l’ensemble du dossier déjà établi dans la procédure de première instance. Elle en a conclu que l’audition et contre-interrogation de ces témoins n’était pas susceptible de modifier sa conviction quant à l’issue du litige. L’appréciation des preuves, fût-elle anticipée, échappe à l’examen du TF lorsqu’il est saisi d’un recours contre une sentence arbitrale. Le droit d’être entendu au sens de l’art. 393 let. d CPC n’entraine pas non plus l’obligation pour l’arbitre de constater les faits d’office (consid. 5). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( AG et B. AG c. X. SA et Y. SA)
Recours contre la sentence rendue le 23 juin 2015 par le Tribunal arbitral ad hoc. Tout comme le juge étatique, lorsqu’il statue sur les frais et dépens d’une procédure classée, l’arbitre doit entendre les parties avant de rendre sa décision, faute de quoi cette dernière, étant une sentence attaquable au sens de l’art. 392 CPC (voir le consid. 1.2 de cet arrêt, résumé sous la rubrique Recevabilité du recours), doit être annulée pour violation du droit d’être entendu des parties (consid. 4.2). Recours admis.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(Y. SA c. X. SA)
Rrecours (rejeté) contre la sentence rendue le 20 juin 2012 par un tribunal arbitral ad hoc. Rappel : le motif de recours de l’art. 393 let. d CPC ayant été repris des règles régissant l’arbitrage international, la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. d LDIP est en principe applicable également dans le domaine de l’arbitrage interne (consid. 5.1).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(X.__ SA c. Commission paritaire professionnelle du second œuvre neuchâteloise)
Recours (soumis au régime antérieur au CPC en vertu de l’art. 407 al. 3 CPC) contre l’arrêt de la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 septembre 2011, statuant sur la sentence rendue par le Tribunal arbitral cantonal neuchâtelois du second œuvre (tribunal instauré par une convention collective de travail).
Refus d’audition d’un témoin : le grief selon lequel le tribunal arbitral aurait violé le droit d’être entendue de la recourante est manifestement mal fondé : c’est à bon droit que le tribunal a refusé d’entendre une personne dont le témoignage était clairement impropre à démontrer le fait que la recourante entendait prouver par ce moyen (consid. 2.1-2.2).
Recours rejeté.