(Michel Platini c. FIFA). Recours contre la sentence rendue par le TAS le 16 septembre 2016.

Sentence déclarant M. Platini coupable de la violation des art. 19 et 20 du Code Ethique de la FIFA, lui interdisant de prendre part à toute activité liée au football au niveau national et international pendant 4 ans et lui infligeant une amende. Recours reprochant au TAS d’avoir rendu une sentence « arbitraire tant au niveau des faits que du droit, voire de l’équité » (consid. 3). Argument de l’intimée selon lequel seule l’application arbitraire du droit matériel, c’est-à-dire du droit étatique, peut être sanctionnée au titre de la violation manifeste du droit visée par l’art. 393 let. e CPC, de sorte que la prétendue application arbitraire des règlements internes de la FIFA dont se plaint le recourant ne peut faire l’objet d’un recours au TF. Thèse rejetée, d’une part parce que les dispositions du Code Ethique dont l’application est contestée ne sont pas de simples règles procédurales, mais ressortissent au droit matériel touchant les sanctions disciplinaires privées, et d’autre part parce que le sens donné par l’intimée à la notion de règle de droit est tiré d’une jurisprudence dans laquelle le TF s’était posé la question dans un contexte différent, aux fins spécifiques de l’application de l’art. 116 LDIP (ATF 132 III 285), relatif à l’élection de droit. Par ailleurs, la personne qui s’estime lésée par la peine disciplinaire que l’association lui a infligée, doit pouvoir dénoncer cette violation au travers de l’art. 75 CC, et si elle le fait à l’encontre d’une violation sanctionnée par une sentence arbitrale interne, elle doit pouvoir contester l’application arbitraire, au sens de l’art. 393 let. e CPC, des règles en vertu desquelles la peine disciplinaire lui a été infligée (consid. 3.2.2). Admettre la thèse inverse reviendrait à faire du recours en droit civil contre les sentences internes un moyen de droit plus limité que le recours en matière d’arbitrage international car l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public (art. 190 al. 2 let e LDIP) ne compte pas au nombre des motifs de recours énumérés à l’art 393 CPC (consid. 3.2.2). Cela étant, un examen approfondi de l’application et interprétation des règlements en question par le TAS montre que le grief d’arbitraire n’est pas fondé (consid. 3.3-3.6). Recours rejeté.