Art. 260a al. 1 et 260b al. 1 CC ; 59 al. 2 let. a et 296 CPC
Qualité pour agir des collectivités publiques en contestation de la reconnaissance d’un enfant ; admissibilité et conditions de l’exécution coercitive d’une expertise ADN ordonnée par le juge. Dans une affaire de mariage fictif impliquant une reconnaissance de complaisance, ce n’est pas la question de la qualité pour agir qui est déterminante pour l’issue du litige, mais bien la pesée des intérêts entre l’enfant et ceux de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance. L’intérêt de l’enfant réside dans le maintien de la relation père-enfant. L’intérêt de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance ou d’une autre collectivité publique doit être digne de protection et prépondérant. L’intérêt de la collectivité publique à combattre les abus dans le domaine migratoire et le versement indu de prestations sociales l’emporte en l’espèce sur un lien de filiation paternelle « plutôt relâché ». Concernant le caractère obligatoire d’une expertise ADN, le droit de l’enfant de connaître ses origines prime sur l’atteinte minime à la personnalité de l’homme en cause. Dans le respect du principe de proportionnalité, le père juridique peut donc se voir également imposer un test ADN.
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz, Jérôme Saint-Phor