ATF 144 I 43 (f)

2017-2018

Art. 60 al. 1 let. b LPA/GE ; 89 al. 1 let. c et 111 LTF

Se pose ici la question de la qualité pour recourir d’un député du Grand Conseil genevois contre une modification législative. Le Tribunal fédéral examine la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 let. c LTF. Concernant l’intérêt digne de protection, il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant. Cependant, afin d’éviter l’action populaire, le recourant doit prouver l’existence d’un rapport particulièrement étroit et digne de protection. La modification légale élargit le cercle des députés disposant du droit d’initiative parlementaire et touche donc à l’activité d’un député titulaire, lequel pourra être amené à traiter d’initiatives parlementaires qui n’ont pas été déposées par le cercle des députés élus qui siègent dans la composition ordinaire du Grand Conseil. Les députés titulaires se trouvent donc dans un rapport particulièrement étroit avec la modification légale et disposent d’un intérêt de fait à ce que la conformité au droit supérieur de l’étendue du droit d’initiative parlementaire aux députés suppléants soit contrôlée. Le recourant, député titulaire, ne poursuit ainsi pas un intérêt général et abstrait tendant à garantir une application correcte du droit. Cet arrêt assouplit la jurisprudence du TF rendue sous ATF 91 I 110 notamment car pour que la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF soit admise, il suffit qu’il y ait un intérêt digne de protection alors qu’il fallait un intérêt juridiquement protégé sous l’ancienne OJ.