Procédure administrative

ATF 144 I 43 (f)

2017-2018

Art. 60 al. 1 let. b LPA/GE ; 89 al. 1 let. c et 111 LTF

Se pose ici la question de la qualité pour recourir d’un député du Grand Conseil genevois contre une modification législative. Le Tribunal fédéral examine la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 let. c LTF. Concernant l’intérêt digne de protection, il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant. Cependant, afin d’éviter l’action populaire, le recourant doit prouver l’existence d’un rapport particulièrement étroit et digne de protection. La modification légale élargit le cercle des députés disposant du droit d’initiative parlementaire et touche donc à l’activité d’un député titulaire, lequel pourra être amené à traiter d’initiatives parlementaires qui n’ont pas été déposées par le cercle des députés élus qui siègent dans la composition ordinaire du Grand Conseil. Les députés titulaires se trouvent donc dans un rapport particulièrement étroit avec la modification légale et disposent d’un intérêt de fait à ce que la conformité au droit supérieur de l’étendue du droit d’initiative parlementaire aux députés suppléants soit contrôlée. Le recourant, député titulaire, ne poursuit ainsi pas un intérêt général et abstrait tendant à garantir une application correcte du droit. Cet arrêt assouplit la jurisprudence du TF rendue sous ATF 91 I 110 notamment car pour que la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF soit admise, il suffit qu’il y ait un intérêt digne de protection alors qu’il fallait un intérêt juridiquement protégé sous l’ancienne OJ.

ATAF 2014/43

2014-2015

Une assurance allemande contre les accidents professionnels a la qualité pour recourir contre une décision de la société Engadin SA rejetant sa demande (action récursoire).

ATAF 2014/48

2014-2015

Art. 48 al. 1 let. c PA

« La condition, imposée par les autorités, d’adapter l’emballage d’un médicament a des conséquences financières immédiates et fonde un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modi­fication de la décision contestée au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA. »

ATAF 2015/5

2014-2015

Art. 50 et 52 PA

En droit des visas, un hôte a la qualité pour recourir, lorsqu’il a participé à la procédure devant le SEM en qualité d’opposant.

ATAF 2009/31

2009-2010

Art. 48 al. 1 let. a-c PA, 24 et 47 LB, 42 LFINMA, 29a Cst., 13 CEDH et 2 al. 3 let. a Pacte ONU II.

Qualité pour recourir de ressortissants des Etats-Unis titulaires de comptes bancaires et d’ayants droit économiques de tel comptes contre la décision de transmettre leurs données sous l’angle du droit bancaire et du droit d’exception.

Qualification de l’atteinte que représente pour les recourants la transmission de leurs données bancaires à des autorités des Etats-Unis, en dehors de la procédure prévue pour l’entraide administrative internationale. Portée du secret bancaire dans ce domaine (consid. 2.1 -2.5.4). Les conditions de la renonciation à l’exigence d’un intérêt digne de protection, actuel et pratique - dans les procédures présentant un grand intérêt public et pour les questions de droit qui pourraient à nouveau se présenter - sont en l’espèce réunies (consid. 4 – 4.3). Qualité pour recourir fondée sur la garantie de l’accès au juge découlant du droit constitutionnel et du droit international public. Question laissée ouverte (consid. 5-5.3).

ATF 136 II 281

2009-2010

 Art. 89 al. 1 et 111 LTF.

Qualité pour recourir et pour faire opposition d’habitants voisins d’une décharge

Les personnes habitant le long de la route d’accès à une décharge et pouvant percevoir nettement le trafic poids lourd supplémentaire engendré par celle-ci ont qualité pour contester le projet (consid. 2.1 à 2.5.3). Le trafic poids lourds supplémentaire modifie ici la composition du trafic et est nettement perceptible, même si, au plan purement arithmétique, l’élévation du niveau de bruit est inférieure à 1dB(A) (consid. 2.5.4).