Art. 31a LAsi ; 9 Règlement Dublin-III

Cet arrêt concerne le recours d’une ressortissante irakienne contre une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile. Le SEM estime que la France est responsable du traitement de sa demande d’asile car la recourante dispose d’un visa émis par ce pays. Elle, au contraire, estime que la Suisse est responsable en vertu de l’art. 9 Règlement Dublin-III car son mari, dont le renvoi est inexigible, dispose d’une autorisation de séjour en Suisse. La question que se pose le TAF est de savoir si cet article exige une relation conjugale réelle, stable et effectivement vécue. A ce sujet, le Tribunal retient, d’une part, que l’art. 2 let. g Dublin-III ne prévoit pour les conjoints pas d’autre condition que celle d’être mariés (contrairement aux partenaires non mariés) et, d’autre part, que l’art. 9 Dublin-III renonce expressément à exiger que le mariage ait été conclu dans le pays d’origine. Ainsi, le fait qu’en l’occurrence le mariage, conclu dans le pays d’origine, n’ait pas été directement suivi d’une vie conjugale durable ne peut pas être invoqué par le SEM. Pour le surplus, le Tribunal estime que l’art. 9 reste applicable lorsque les conditions ayant justifié l’octroi d’une admission provisoire existent toujours après que la personne concernée ait reçu une autorisation de séjour.