Art. 11bis CB ; 8 WCT ; 6 WPPT ; 8 Cst. ; 42, 71, 93 al. 3, 95, 97, 105, 106, 107 al. 2 LTF ; 10 al. 2 lit. e, lit. f, 19 al. 1 lit. a, 22, 46, 59, 60, 83 al. 2 LDA ; 24 PCF

Les recours concernent le même jugement, ils contiennent pour l’essentiel les mêmes conclusions et ils soulèvent des questions juridiques identiques. Il se justifie donc de joindre les procédures (consid. 1.1). Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (consid. 1.2). Le TF revoit l’interprétation du droit fédéral et des traités internationaux avec un plein pouvoir de cognition. Il base sa décision sur l’état de fait constaté par l’autorité inférieure, mais il peut le rectifier ou le compléter s’il apparaît manifestement inexact ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (consid. 1.3). Le TF applique le droit d’office et n’est pas lié par les arguments des parties ou par les considérants de la décision attaquée (consid. 1.4). Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Cela implique que le recourant doit se pencher au moins brièvement sur ses considérants. En matière de violation des droits fondamentaux et de violation du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir de motivation qualifié : le grief doit être invoqué et motivé précisément d’après l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 1.5).