Art. 18 al. 4 LIFD et 30 LIFD

Aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ; remploi. Un agriculteur recourt au Tribunal fédéral pour contester la taxation de son revenu, qui est alourdie par la vente d’un terrain se situant en zone à bâtir. Il invoque en premier lieu le principe de la bonne foi, en soutenant notamment que le changement de pratique instauré par l’ATF 138 II 32 ne saurait s’appliquer aux ventes qui sont antérieures à la publication de l’arrêt. Le Tribunal fédéral ne suit pas son raisonnement et exclut ainsi l’application de l’art. 18 al. 4 LIFD. A titre subsidiaire, le recourant invoque le remploi de l’art. 30 LIFD dans la mesure où une partie du résultat de la vente de l’immeuble a été utilisée afin d’acquérir un autre terrain agricole. Les autorités cantonales le lui avaient refusé en considérant que le contribuable aurait dû acquérir un autre terrain en zone à bâtir. En l’espèce, le terrain nouvellement acquis est en effet une propriété purement agricole – dont le prix au mètre carré est d’environ CHF 5,50 – tandis que la propriété vendue est un terrain à bâtir au prix de CHF 100.- par mètre carré. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral désavoue les autorités cantonales et admet le remploi. Il affirme que le point décisif se situe à l’endroit de l’utilisation du terrain par le contribuable.