Art. 29 al. 1 et 2 LIFD ; 10 al. 1 let. b et 12 al. 4 LHID

Inadmissibilité de provisions qui ne sont plus justifiées commercialement. Sont contraires au principe de l’imposition selon la capacité contributive des provisions accordées et maintenues dans le temps (depuis 1982) par l’autorité fiscale cantonale afin de laisser au contribuable des ressources financières au cours des étapes successives de la construction ou pour lui permettre de faire face aux sommes qu’il pourrait supporter du fait de son activité future. En outre, un objectif similaire ne relève d’aucun des cas prévus par la loi. Partant, un tel accord avec les autorités fiscales cantonales déroge à la loi et pourrait ne pas être contraignant.