Art. 12 al. 3 lit. a LIHD ; 82 LCP/GE

Impôt sur les gains immobiliers ; prise en compte des droits de succession au titre d’impenses. Deux contribuables recourent au Tribunal fédéral afin que les frais de succession liés à un immeuble soient ajoutés à la valeur d’acquisition dans le calcul déterminant l’impôt sur les gains immobiliers. L’art. 82 al. 4 LCP/GE dispose que, lorsque le bien immobilier a été acquis par dévolution pour cause de mort, la valeur d’acquisition comprend les droits de succession ou d’enregistrement. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en affirmant que le transfert de propriété par succession constitue obligatoirement un cas d’imposition différée pour l’impôt sur les gains immobiliers (art. 12 al. 3 lit. a LHID). Aussi, il affirme que les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte les transferts de propriété par succession – et respectivement les droits de succession payés en lien avec la succession – dans le calcul de l’impôt sur les gains immobiliers lors d’une aliénation ultérieure imposable. Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence en jugeant que le transfert de propriété par succession ne peut pas être pris en compte dans le calcul de l’impôt lors d’une aliénation ultérieure, qui doit se fonder sur le dernier transfert imposable, et que les frais relatifs au transfert de propriété par succession ne doivent pas être considérés. Ainsi, l’art. 82 al. 4 LCP/GE n’est pas compatible avec l’art. 12 al. 3 lit. a LHID et son application doit être écartée.