Art. 17 al. 1 LHID
Evaluation de la valeur vénale des immeubles, inadmissibilité d’une réglementation cantonale prévoyant des estimations systématiques des immeubles. La substance imposable est déterminée sur la base de son montant à la fin de la période fiscale et ne permet pas aux cantons d’évaluer la substance ou de procéder à la mise à jour d’une évaluation qui a déjà été effectuée de manière occasionnelle. Alors même qu’ils disposent d’une large marge de manœuvre, les cantons ne peuvent donc prévoir des réglementations ayant pour conséquence une surestimation ou une sous-estimation systématique des immeubles, comme par exemple une législation autorisant ou entraînant le renvoi d’une nouvelle estimation pendant des années, avec application de valeurs qui n’ont pas été adaptées depuis un certain temps et qui ne correspondent plus, même de façon approximative, aux valeurs réelles. En l’espèce, la pratique contestée est celle de « l’imposition de la contre-valeur de l’investissement » appliquée par le fisc tessinois. Cette pratique consiste en l’imposition de la valeur vénale d’un immeuble à titre de substance immobilière et de la plus-value apportée à l’immeuble concerné par les travaux des artisans et entrepreneurs, qui sera imposée à titre de substance mobilière à hauteur de 60%. En plus, l’évaluation de la valeur vénale des immeubles intervient de manière occasionnelle lors des révisions générales qui interviennent tous les 20 ans et non à la fin de chaque période fiscale concernée.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick