Art. 16 al. 3, 18 al. 2 LIFD

Qualification de commerçant professionnel d’immeubles. Suite à la vente d’un luxueux appartement de vacances, un couple a réinvesti les gains ainsi réalisés dans l’achat d’un bien immobilier, dans une commune où il était déjà propriétaire, pour la somme de CHF 1 million. Ils ont alors procédé à un agrandissement et à une rénovation luxueuse de cette habitation pour une valeur de CHF 4 millions. A l’issue de cette réhabilitation, l’objet a été vendu pour CHF 13 millions permettant au couple de réaliser un bénéfice de l’ordre de CHF 8 millions. Ces derniers soutiennent qu’il s’agit d’un gain soumis à l’impôt sur les gains immobiliers et non le revenu d’une activité lucrative indépendante. Cependant le Tribunal fédéral rejette cette interprétation en arguant que la résidence secondaire rénovée par le couple était dès l’origine un bien acquis à des fins commerciales et partant devait être considérée comme un immeuble faisant partie de leur fortune commerciale. La Haute Cour précise que le fait de transformer une habitation en propriété de luxe est la résultante évidente d’une activité commerciale et cela malgré les difficultés financières rencontrées par les contribuables durant cette période. Par conséquent, le couple (et non pas uniquement l’époux) en déployant de manière active et durable une telle activité économique et en ayant des connaissances approfondies du secteur de la construction et du marché immobilier de par l’activité de courtage de l’époux, doit être qualifié de commerçant professionnel d’immeuble et donc voir ses gains soumis à l’impôt sur le revenu au niveau fédéral et cantonal mais également aux assurances sociales.