Art. 16 al. 3 et 23 let. d LIFD ; 12 et 19 let. c LF/VS ; 12 LHID

Conséquence fiscale du versement d’une indemnité pour renonciation à un droit d’usufruit sur un immeuble. Lors de la renonciation à son droit d’usufruit sur l’immeuble le contribuable ne perçoit pas un revenu, respectivement un rendement, mais diminue uniquement son patrimoine d’un élément ayant une certaine valeur contre une somme d’argent. Dans la mesure où l’abandon du droit d’usufruit venait à augmenter la fortune du contribuable, cette augmentation devrait donc être appréhendée sous l’angle d’un gain en capital exonéré et pas d’un revenu soumis à l’impôt. En ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, si on considère l’indemnité pour la renonciation du droit d’usufruit comme un gain immobilier, celui-ci devrait être imposé au lieu de situation de l’immeuble. Cette dernière question reste indécise.