ATF 144 V 97 (d)

2017-2018

Art. 37 al. 4 et 55 LPGA en lien avec 65 al. 4 PA

La personne assurée qui se voit octroyer l’assistance judiciaire pour la procédure administrative devant l’assureur social ne peut se la voir retirer après coup, faute de base légale pour ce faire, au motif que l’octroi de prestations au terme de cette procédure, plus particulièrement de prestations rétroactives, permettrait de la considérer comme étant revenue à meilleure fortune.