ATF 143 V 177 (d)

2017-2018

Art. 4 al. 1, 8 et 10 LAVS

La détermination du caractère lucratif d’une activité indépendante, qui s’oppose à une activité purement récréative sans caractère de gain, requiert un élément subjectif, à savoir l’intention de réaliser un gain, et un élément objectif à savoir l’exercice d’une activité permettant la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2). La volonté de tirer des revenus de l’activité s’apprécie selon les circonstances économiques concrètes (consid. 3.1). L’absence de gain durant plusieurs années consécutives est certes un indice du manque de volonté d’en réaliser un, mais n’exclut pas la qualification d’activité indépendante, notamment lorsque des investissements ou autres dépenses ont influencé négativement la marche des affaires (consid. 3.3.2). Il n’existe pas un nombre défini d’années déficitaires au terme duquel une activité devrait être qualifiée de purement récréative, l’examen se faisant au cas par cas. En l’espèce, la qualification d’activité lucrative indépendante a été retenue pour une personne assurée travaillant au sein de l’hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3). Le nombre d’employés de l’établissement hôtelier (env. 70 chaque année plus les saisonniers) et les importants investissements financiers consentis excluaient la qualification d’activité de purement récréative, l’assurée devait donc cotiser à titre d’indépendante, à l’instar de ce qui avait été retenu par les autorités fiscales. Les assureurs sociaux ne sont pas liés par la qualification de l’administration fiscale, mais les divergences devraient être évitées dans la mesure du possible (consid. 3.4).