ATF 143 V 254 (d)

2017-2018

Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; 28 al. 1 RAVS ; 8 et 26 al. 1 Cst.

Une personne sans activité lucrative, possédant une fortune de CHF 5 mio conteste le montant de CHF 13’680.- dû au titre des cotisations LAVS pour l’année 2016. Elle soutient que le modèle de calcul actuel des cotisations basé sur la fortune (28 RAVS) est contraire à la loi et que de telles cotisations violent la garantie de la propriété. Le TF rappelle qu’en édictant l’art. 10 LAVS, le législateur n’avait pas à l’esprit une méthode de calcul spécifique, le seul garde-fou prévu étant l’évaluation des cotisations en fonction de la condition économique ou la gradation des cotisations selon la condition sociale. Il retient donc que le mode de calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative selon l’art 28 RAVS dans ses versions valables avant et après le 31 décembre 2012 est conforme à la loi. Par ailleurs, dans le cas des travailleurs salariés ou indépendants, où les cotisations sont prélevées sur le revenu du travail, il ne peut être question de discrimination en raison des assiettes de cotisation complètement différentes de celles des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Le TF laisse ouverte la question de savoir si un assuré peut valablement se prévaloir de la garantie de propriété, dans la mesure où en exerçant une activité lucrative, il pourrait échapper au calcul des cotisations sur la base de la fortune. Aussi, étant donné qu’il n’est pas démontré dans le cas d’espèce que les revenus effectifs de la fortune sont inférieurs aux cotisations, la violation de la garantie de la propriété ne peut être retenue. L’argument théorique qu’un placement de la fortune sur le marché des capitaux ne permettrait pas de rapporter l’équivalent du montant des cotisations n’est pas suffisant.