ATF 144 V 84 (d)

2017-2018

Art. 25a al. 5 LAMal ; 18 al. 1 CO

Dans cet arrêt, le TF considère que la commune qui, par un contrat de droit administratif, confie à une fondation assurant les soins à domicile, la mission de recourir au besoin, à une (e) tierce infirmière ou infirmier indépendant(e) pour la dispensation de soins à un patient en particulier agit conformément à l’art. 5 al. 1 de la loi zurichoise sur les soins (Pflegegesetz). Selon cette disposition, les communes pourvoient à un accès aux soins approprié et professionnel en faveur de leurs résidant(e)s. A cette fin, soit elles exploitent des institutions qui leur sont propres, soit elles mandatent des institutions tierces, telles que des maisons de soins et des services de soins à domicile, ou des infirmières et infirmiers indépendant(e)s. Comme dans le cas d’un contrat de droit privé, une convention de droit administratif s’interprète dans un premier temps selon la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (art. 18 al. 1 CO), ou, à défaut, selon le principe de la confiance. De plus, en cas de doute, en présence d’un contrat de droit administratif, il faut partir du principe que l’administration n’est pas disposée à conclure un accord qui soit contraire aux intérêts publics qu’elle défend. Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faille donner systématiquement la préférence à l’interprétation la plus favorable à l’intérêt public (consid. 6.2.1). Par ailleurs, le TF arrive à la conclusion qu’au regard des faits de l’espèce énumérés aux considérants 6.4.1.1 de son arrêt, le tribunal cantonal n’a pas fait preuve d’arbitraire. En effet, l’infirmier concerné dans cette affaire était bien un « tiers » au sens de la convention de prestations conclues par les parties (commune, organisation Spitex).