ATF 143 V 285 (d)

2017-2018

Art. 6 al. 2 aLAA ; 9 al. 2 let. f aOLAA (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016)

La qualification de lésion corporelle assimilée ne saurait être retenue dans le cas où une personne se blesse en donnant un coup de poing violent contre un mur pour exprimer sa colère, plus précisément se défouler (« Dampf abzulassen »). Les atteintes intentionnelles à la santé excluent la survenance de l’éventualité d’un accident, y compris lorsque la personne accepte que des atteintes à la santé puissent se produire (dol éventuel). En l’espèce, le TF indique que compte tenu de la puissance de la frappe contre le mur, la probabilité de blessure était très élevée, surtout si l’on tient compte du fait que le petit doigt affecté ici est une partie du corps très fine et donc très sensible, de telle sorte que l’assuré ne pouvait espérer une absence de lésions. Des prestations de l’assurance-accidents sont donc exclues.