ATF 143 V 385 (d)

2017-2018

Art. 8 et 29 LACI ; 3 al. 3 aLAA et 8 aOLAA ; 27 al. 2 LPGA ; 9 Cst.

Une assurée a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2010. Alors qu’elle circulait régulièrement, son véhicule a été percuté par l’arrière. Elle a été blessée au bras et au genou gauches. Le 7 février 2011, elle a écrit à la Zurich Compagnie d’Assurances SA qu’elle avait été employée comme ouvrière agricole par l’entreprise B., où elle avait travaillé deux jours (les 25 et 26 août 2008), sans contrat de travail écrit, avant d’être en incapacité de travail en raison d’une grossesse difficile. L’horaire de travail normal dans l’entreprise et celui de la personne assurée avant l’atteinte à la santé était de 47 heures et demie par semaine. L’employeur précisait : « cet horaire est valable d’août à octobre pour la période des récoltes. Le reste de l’année, travail irrégulier ». L’assureur perte de gain maladie a versé à l’employeur des indemnités journalières pour perte de gain du 27 août au 31 octobre 2008, puis celles-ci ont été versées directement en mains de la bénéficiaire, du 1er novembre 2008 jusqu’au 2 novembre 2010. Sur la base des éléments factuels réunis, le TF a confirmé que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée selon l’art. 334 CO, qui a pris fin en octobre 2008. A la date de l’accident (3 juillet 2010), la recourante n’était plus soumise à la LAA, même compte tenu de la couverture prolongée de trente jours. En clair, engagée pour une durée de moins de trois mois, la recourante ne pouvait donc prétendre au versement du salaire à compter de son incapacité de travail (art. 324a CO ; art. 7 al. 1 let. b OLAA) et, partant, ne bénéficiait pas d’une couverture d’assurance LAA.