Art. 67 al. 2 LP

Il appartient au créancier de fournir à l’office des poursuites toutes les indications utiles relatives au domicile du débiteur ; l’office n’est tenu de s’en écarter que si elles sont manifestement erronées ou s’avèrent en contradiction avec des faits qu’il est tenu d’investiguer de son propre chef.