Art. 33 al. 4 LP

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute du défaillant ; une maladie peut être une cause de restitution du délai si l’intéressé n’est en mesure ni d’accomplir l’acte en question ni de mandater un tiers pour le faire ; les motifs valables d’empêchement sont limités dans le temps ; sitôt que le défaillant est en mesure d’agir ou de désigner un tiers à cette fin, ils cessent d’être invocables.