Art. 8 al. 2 et 72 al. 1 LP ainsi qu’art. 9 CC ;

Il appartient à l’office de prouver que le commandement de payer a été notifié de manière correcte ; s’agissant d’un acte authentique au sens de l’art. 9 al. 1 CC, les indications relatives à la notification figurant sur le commandement de payer font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par tous les moyens (voir également TF 5A_418/2017 du 31 janvier 2018).