Art. 126 LP

Afin d’éviter que l’application du principe de l’offre suffisante ou de la couverture ne conduise à une vente à vil prix, l’office peut faire figurer dans les conditions de vente une mise à prix, soit une somme à partir de laquelle les offres sont valables, ou une mise à prix indicative, qui correspond au montant à partir duquel il espère recevoir des offres ; à cet effet, il jouit d’un vaste pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne censure que l’abus.