Art. 231 LP

La suspension faute d’actifs peut être ordonnée après que le juge de la faillite se fut prononcé en faveur de la liquidation sommaire ; la décision d’ordonner la liquidation sommaire est prise en application de la procédure sommaire ; il s’agit d’une procédure non contradictoire au cours de laquelle le débiteur n’est pas entendu ; le juge examine d’office les arguments invoqués par l’office des faillites à l’appui de sa requête ; sa décision n’est communiquée ni au failli, ni aux créanciers ; elle peut toutefois être contestée par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC.