Art. 43 LP

L'application de l’interdiction de la poursuite par voie de faillite pour les créances de droit public présuppose que celles-ci sont fondées sur le droit public et que le créancier soit un organisme public ; les créances d’une société privée née de la livraison d’énergie sont certes fondées sur le droit public, mais elles ne concernent pas un organisme public ; le fait que dite société ait pu lever elle-même l’opposition au commandement de payer par un acte administratif n’y change rien.