ATF 144 V 29 (d)

2017-2018

Art. 99 al. 2 OLAA

Une assurée occupait un poste à temps partiel auprès du home B. et était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Swica. Parallèlement, cette assurée travaillait auprès d’un autre employeur à temps partiel, en étant couverte pour le risque accident par la CNA. A la suite d’un accident non professionnel (fracture de la cheville gauche) survenu le 25 novembre 2012, la CNA lui a accordé, par décision du 2 février 2015, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% et, par décision du 5 mars 2015, une rente d’invalidité en raison d’une incapacité de gain de 37%. L’assureur-accidents Swica a formé opposition contre ces décisions, au motif qu’aucune rente d’invalidité ne devait être versée et que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être réduite à 10%. La CNA n’est pas entrée en matière, par décision du 17 décembre 2015, au motif que Swica n’avait pas qualité pour former opposition. Le TF, comme le tribunal des assurances, admet le recours de Swica et la qualité de cet assureur-accidents pour s’opposer à la décision de la CNA. Aux yeux des juges fédéraux, la qualité pour agir de Swica doit être reconnue, en qualité de deuxième assureur-accidents, dès lors qu’il est touché par la décision de la CNA qui le lie quant à l’étendue des prestations. Quand bien même Swica ne verse pas de prestations directement à l’assurée, il devra rembourser à la CNA la part lui incombant, selon l’art. 99 al. 2 OLAA. Il est donc justifié de lui permettre de contester la fixation des prestations calculée par l’autre assureur-accidents, en l’espèce la CNA.