ATF 143 V 261 (f)

2017-2018

6 al. 2, 9 et 13, 42bis al. 2 LAI ; 35 RAI

Une enfant ressortissante d’un pays de l’UE, domiciliée en Suisse, atteinte d’autisme, a bénéficié d’une allocation pour impotent et d’un supplément pour soins intenses, ainsi que de mesures médicales. Le droit aux prestations a été supprimé après que ses deux parents ont obtenu des postes de fonctionnaires internationaux, les soustrayant à l’assujettissement à l’AVS/AI. Se livrant à une interprétation systématique de l’art. 9 LAI, en particulier de l’articulation des al.1bis et 2, le TF parvient à la conclusion que la condition d’assurance doit exister, soit parce que l’enfant est lui-même affilié, soit parce que les « conditions de rattrapage » de l’art. 9 al. 2 LAI sont remplies, pendant toute la durée du versement des prestations. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin. Cela vaut même si le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI (consid. 5.2). En l’espèce, s’il était clair que les parents n’étaient plus affiliés à l’AVS/AI et que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI n’étaient plus remplies, le statut de l’enfant n’avait pas été clarifié par les premiers juges. Le TF leur a renvoyé la cause pour qu’ils instruisent la question de savoir si l’enfant partageait les privilèges et immunités accordés à ses parents, ou si elle était elle-même personnellement affiliée à l’AVS/AI. Si cette deuxième hypothèse se vérifie, alors le droit aux prestations doit être maintenu.